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CODE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Première partie ; La propriété littéraire et artistique
Livre III ; Dispositions générales
Titre II ; Sociétés de perception et de répartition des droits
Chapitre IV ; Des médiateurs chargés de favoriser la résolution des différends relatifs à l'octroi de l'autorisation de retransmission par câble, simultanée, intégrale et sans changement, sur le territoire national à partir d'un Etat membre de la Communauté européenne

Article R324-12


(inséré par Décret n° 98-1042 du 18 novembre 1998 art. 1 Journal Officiel du 19 novembre 1998)


   Si, à l'issue du délai prévu à l'article R. 324-7, aucun accord n'a pu être trouvé entre les parties, le médiateur peut, par lettre recommandée avec avis de réception, soit faire des recommandations aux parties, soit proposer la solution qu'il juge appropriée au règlement de tout ou partie du différend.
   Faute d'avoir exprimé au médiateur leur opposition par écrit dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de sa proposition, les parties sont réputées avoir accepté celle-ci.

(Code de la propriété intellectuelle L132-20-2 et L217-3)





Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)