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CODE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Première partie ; La propriété littéraire et artistique
Livre III ; Dispositions générales
Titre II ; Sociétés de perception et de répartition des droits
Chapitre II ; Sociétés agréées pour la gestion du droit de reproduction par reprographie

Article R322-4


(inséré par Décret n° 95-406 du 14 avril 1995 art. 1, art. 2 Journal Officiel du 19 avril 1995)


   Si, à la date de la publication de l'oeuvre, l'auteur ou son ayant droit n'a pas désigné une société de perception et de répartition des droits agréée, la société réunissant le plus grand nombre d'oeuvres gérées, déterminé conformément aux usages des professions concernées, est réputée cessionnaire du droit de reproduction par reprographie.
   Le ministre chargé de la culture désigne chaque année la ou les sociétés répondant à la condition définie à l'alinéa précédent.
(Code de la propriété intellectuelle L122-10 à L122-12.)





Source : LEGIFRANCE
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