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CODE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Première partie ; La propriété littéraire et artistique
Livre III ; Dispositions générales
Titre II ; Sociétés de perception et de répartition des droits
Chapitre II ; Sociétés agréées pour la gestion du droit de reproduction par reprographie

Article R322-2


(inséré par Décret n° 95-406 du 14 avril 1995 art. 1, art. 2 Journal Officiel du 19 avril 1995)


   La demande d'agrément, accompagnée d'un dossier établi conformément à l'article R. 322-1, est transmise par lettre recommandée au ministre chargé de la culture, qui en délivre récépissé. Lorsque le dossier n'est pas en état, le ministre chargé de la culture demande par lettre recommandée un dossier complémentaire, qui doit être remis dans la même forme dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette lettre.
   L'agrément est délivré par arrêté du ministre chargé de la culture, publié au Journal officiel de la République française.
   L'agrément est accordé pour cinq années. Il est renouvelable dans les mêmes conditions que l'agrément initial.
   L'agrément peut être retiré, lorsque la société ne remplit pas l'une des conditions fixées à l'article R. 322-1, après mise en demeure ou notification des griefs. Le bénéficiaire de l'agrément dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations. Le retrait est prononcé par arrêté du ministre chargé de la culture, publié au Journal officiel de la République française.
(Code de la propriété intellectuelle L122-10 à L122-12.)





Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)