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CODE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Première partie ; La propriété littéraire et artistique
Livre III ; Dispositions générales
Titre II ; Sociétés de perception et de répartition des droits
Chapitre Ier ; Dispositions générales

Article R321-8


(inséré par Décret n° 98-1040 du 18 novembre 1998 art. 1 Journal Officiel du 19 novembre 1998)


   La communication des comptes annuels des sociétés de perception et de répartition des droits, prévue en application du 1° de l'article L. 321-5 à tout associé et en application du premier alinéa de l'article L. 321-12, au ministre chargé de la culture doit comporter :
   A. - En ce qui concerne la gestion financière de la société :
   1. Dans le respect des règles comptables usuelles en matière de constatation de produits et de charges, un compte de gestion conforme à l'annexe 1 (Nota).
   Les sociétés concernées auront également la faculté :
   a) De faire figurer, soit au compte de gestion, soit dans un compte distinct, les opérations relatives à l'action sociale au bénéfice des associés, d'une part, aux actions culturelles, d'autre part ;
   b) De faire figurer au compte de gestion les droits perçus en produits les sommes à affecter et les sommes effectivement payées en charges de l'exercice.
   2. Comme indicateurs de gestion :
   a) Un tableau, conforme à l'annexe 2, retraçant par type de rémunération l'affectation des sommes perçues ;
   b) Un tableau, conforme à l'annexe 3, retraçant par type de rémunération :
   - l'état des sommes effectivement payées au cours de l'exercice au titre des affectations individuelles ;
   - les montants des actions réalisées au cours de l'exercice au titre des affectations collectives ;
   c) Un tableau, conforme à l'annexe 4, indiquant, par type de rémunération, la récapitulation des sommes restant à affecter individuellement ;
   d) Un tableau, conforme à l'annexe 5, indiquant, par année d'affectation et par type de rémunération, l'état des sommes affectées individuellement et non encore payées ;
   e) Un tableau indiquant le rapport des prélèvements sur droits aux perceptions de l'exercice ;
   f) Un tableau indiquant le montant et l'affectation des produits financiers ;
   B. - En ce qui concerne la mise en oeuvre des actions dont le financement est prévu par l'article L. 321-9 :
   1. La ventilation des montants versés, par catégorie d'actions définies au premier alinéa de l'article L. 321-9, assortie d'une information particulière sur :
   - le coût de la gestion de ces actions ;
   - les organismes ayant bénéficié de concours pendant trois années consécutives ;
   2. Une description des procédures d'attribution ;
   3. Un commentaire des orientations suivies en la matière par la société.
   C. - Une information annuelle sur les actions éventuellement engagées pour la défense des catégories professionnelles concernées par leur objet social.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)