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CODE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Première partie ; La propriété littéraire et artistique
Livre Ier ; Le droit d'auteur
Titre II ; Droits des auteurs
Chapitre II ; Droits patrimoniaux

Article R122-3


(inséré par Décret n° 95-385 du 10 avril 1995 Journal Officiel du 13 avril 1995)


   A défaut de la déclaration prévue à l'article précédent, l'intéressé peut, lors du passage en vente publique d'une oeuvre déterminée, bénéficier du droit de suite en requérant l'officier public ou ministériel, au plus tard dans les vingt-quatre heures qui suivent la vente, de procéder au prélèvement prévu par l'article L. 122-8.
   Lorsque l'objet est dû à la collaboration de plusieurs artistes, et à défaut de la déclaration prévue à l'article précédent, celui ou ceux qui désirent bénéficier du droit de suite peuvent faire valoir leur droit conformément au paragraphe ci-dessus.
   La notification adressée à l'officier public ou ministériel doit indiquer s'il y accord entre les collaborateurs sur la répartition du prélèvement et dans quelle proportion ils ont convenu d'y procéder.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)