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CODE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Première partie ; La propriété littéraire et artistique
Livre Ier ; Le droit d'auteur
Titre Ier ; Objet du droit d'auteur
Chapitre Ier ; Nature du droit d'auteur

Article R111-1


(inséré par Décret n° 95-385 du 10 avril 1995 Journal Officiel du 13 avril 1995)


   Les redevances visées à l'article L. 111-4 (alinéa 3) du code de la propriété intellectuelle sont versées à celui des organismes suivants qui est compétent à raison de sa vocation statutaire, de la nature de l'oeuvre et du mode d'exploitation envisagé :
   Centre national des lettres ;
   Société des gens de lettres ;
   Société des auteurs et compositeurs dramatiques ;
   Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique ;
   Société pour l'administration du droit de reproduction mécanique des auteurs, compositeurs et éditeurs ;
   Société des auteurs des arts visuels.
   Au cas où l'organisme compétent n'accepte pas de recueillir lesdites redevances ou à défaut d'organisme compétent, ces redevances seront versées à la Caisse des dépôts et consignations.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)