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CODE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE (Partie Législative)
Deuxième partie ; La propriété industrielle
Livre VII ; Marques de fabrique, de commerce ou de service et autres signes distinctifs
Titre Ier ; Marques de fabrique, de commerce ou de service
Chapitre V ; Marques collectives

Article L715-1


   La marque est dite collective lorsqu'elle peut être exploitée par toute personne respectant un règlement d'usage établi par le titulaire de l'enregistrement.
   La marque collective de certification est appliquée au produit ou au service qui présente notamment, quant à sa nature, ses propriétés ou ses qualités, des caractères précisés dans son règlement.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)