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CODE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE (Partie Législative)
Première partie ; La propriété littéraire et artistique
Livre III ; Dispositions générales relatives au droit d'auteur, aux droits voisins et droits des producteurs de bases de données
Titre IV ; Droits des producteurs de bases de données
Chapitre III ; Sanctions

Article L343-2


(inséré par Loi n° 98-536 du 1 juillet 1998 art. 5 Journal Officiel du 2 juillet 1998 en vigueur le 1er janvier 1998)


   Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article L. 343-1. Les peines encourues par les personnes morales sont :
   1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
   2° Les peines mentionnées à l'article 131-39 du même code ; l'interdiction mentionnée au 2° de cet article porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)