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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre V ; Des procédures d'exécution
Titre VIII ; Du casier judiciaire
Chapitre III ; Des copies des fiches du casier judiciaire

Article R75


(Décret n° 85-913 du 29 août 1985 art. 1 et art. 10 Journal Officiel du 30 août 1985 en vigueur le 1er septembre 1985)


(Décret n° 94-167 du 25 février 1994 art. 8 Journal Officiel du 26 février 1994 en vigueur le 1er mars 1994)


   Le service du casier judiciaire national automatisé communique à l'Institut national de la statistique et des études économiques l'identité des personnes de nationalité française ayant fait l'objet d'une décision entraînant la privation des droits électoraux en précisant, pour chaque cas, la date à laquelle cette incapacité cessera d'avoir effet.
   Il informe l'Institut national de la statistique et des études économiques de toute modification ultérieure de la capacité électorale de ces personnes.
   Pour l'application du présent article, les informations peuvent être communiquées sur support magnétique ou par téléinformatique.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)