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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre V ; Des procédures d'exécution
Titre Ier ; De l'application des peines

Article R57-4


(inséré par Décret n° 99-818 du 16 septembre 1999 art. 1 Journal Officiel du 19 septembre 1999)


   En cas de nouvelle poursuite exercée contre un condamné placé sous son contrôle, le juge de l'application des peines en est avisé par le procureur de la République. Il communique à ce magistrat les renseignements qui lui paraissent utiles sur le comportement du condamné ; il lui donne notamment son avis sur l'opportunité de toute décision de modification ou de révocation de la mesure dont bénéficie le condamné, qui serait de la compétence de la juridiction de jugement.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)