CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre V ; Des procédures d'exécution
Titre Ier ; De l'application des peines
Article R57-1
(inséré par Décret n° 99-818 du 16 septembre 1999 art. 1 Journal Officiel du 19 septembre 1999)
Le premier président désigne, après avis de l'Assemblée générale des magistrats du siège, un ou plusieurs conseillers chargés de suivre l'application des peines et de coordonner l'action des juges de l'application des peines dans le ressort de la cour d'appel. Il est mis fin à leurs fonctions et pourvu à leur remplacement dans les mêmes formes.