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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre IV ; De quelques procédures particulières
Titre XIX ; De la procédure applicable aux infractions de nature sexuelle et aux mineurs victimes
Chapitre Ier ; De l'administrateur ad hoc
Section I ; De la liste des administrateurs ad hoc

Article R53-58


(inséré par Décret n° 99-818 du 16 septembre 1999 art. 2 Journal Officiel du 19 septembre 1999)


   La radiation d'un administrateur ad hoc peut être prononcée chaque année par l'assemblée générale de la cour d'appel, soit à la demande de l'intéressé, soit à l'initiative du premier président ou du procureur général, après que l'intéressé ait été mis à même de présenter ses observations, dès lors que l'une des conditions prévues aux articles R. 53-1 et R. 53-2 cesse d'être remplie ou que l'administrateur ad hoc n'a pas respecté les obligations résultant de sa mission.
   En cas d'urgence, et après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter ses observations, le premier président peut prononcer, à titre provisoire, la radiation de l'administrateur ad hoc.
   La décision de radiation ne peut donner lieu qu'à un recours devant la Cour de cassation dans un délai d'un mois.




Source : LEGIFRANCE
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