CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre IV ; De quelques procédures particulières
Titre XIX ; De la procédure applicable aux infractions de nature sexuelle et aux mineurs victimes
Chapitre Ier ; De l'administrateur ad hoc
Section I ; De la liste des administrateurs ad hoc
Article R53-1
(inséré par Décret n° 99-818 du 16 septembre 1999 art. 2 Journal Officiel du 19 septembre 1999)
Une personne physique ne peut être inscrite sur la liste que si elle réunit les conditions suivantes : 1° Etre âgée de trente ans au moins et de soixante-dix ans au plus ; 2° S'être signalée depuis un temps suffisant par l'intérêt qu'elle porte aux questions de l'enfance et par sa compétence ; 3° Avoir sa résidence dans le ressort de la cour d'appel ; 4° N'avoir pas été l'auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale ou à sanction disciplinaire ou administrative pour agissements contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs ; 5° N'avoir pas été frappée de faillite personnelle ou d'une autre sanction en application du titre VI de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises.