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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre IV ; De quelques procédures particulières
Titre XIX ; De la procédure applicable aux infractions de nature sexuelle et aux mineurs victimes
Chapitre Ier ; De l'administrateur ad hoc
Section I ; De la liste des administrateurs ad hoc

Article R53-1


(inséré par Décret n° 99-818 du 16 septembre 1999 art. 2 Journal Officiel du 19 septembre 1999)


   Une personne physique ne peut être inscrite sur la liste que si elle réunit les conditions suivantes :
   1° Etre âgée de trente ans au moins et de soixante-dix ans au plus ;
   2° S'être signalée depuis un temps suffisant par l'intérêt qu'elle porte aux questions de l'enfance et par sa compétence ;
   3° Avoir sa résidence dans le ressort de la cour d'appel ;
   4° N'avoir pas été l'auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale ou à sanction disciplinaire ou administrative pour agissements contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs ;
   5° N'avoir pas été frappée de faillite personnelle ou d'une autre sanction en application du titre VI de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)