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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre IV ; De quelques procédures particulières
Titre XV ; Diligences incombant au ministère public pour l'application de l'article 706-37

Article R51


(Décret n° 93-726 du 29 mars 1993 art. 9 Journal Officiel du 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994)


(Décret n° 99-1050 du 14 décembre 1999 art. 1 Journal Officiel du 16 décembre 1999)


   L'information prévue par l'article 706-37 est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Lorsqu'il ressort de l'accusé de réception que le destinataire est inconnu à l'adresse indiquée, la notification est effectuée par les services de police ou de gendarmerie.
   La copie de la lettre recommandée ou le procès-verbal de police ou de gendarmerie est annexé à la procédure.
   Cette information n'est pas effectuée auprès des personnes qui font elles-mêmes l'objet des poursuites.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)