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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre V ; Des procédures d'exécution
Titre X ; Des frais de justice
Chapitre IV ; Du payement et du recouvrement des frais
Section I ; Du paiement des frais
Paragraphe 5 ; Paiement

Article R233


(Décret n° 74-88 du 4 février 1974 art. 1 Journal Officiel du 6 février 1974)


(Décret n° 83-455 du 2 juin 1983 art. 18 Journal Officiel du 6 juin 1983 en vigueur le 1er octobre 1983)


(Décret n° 88-600 du 6 mai 1988 art. 14 Journal Officiel du 8 mai 1988 en vigueur le 1er octobre 1988)


(Décret n° 93-867 du 28 juin 1993 art. 12 Journal Officiel du 29 juin 1993)


   Sauf dispositions particulières, le paiement des frais est effectué par le régisseur d'avances au vu d'un état ou d'un mémoire de la partie prenante certifié ou taxé.
   Le régisseur, en cas de désaccord sur un mémoire certifié, demande au ministère public de prendre des réquisitions aux fins de taxe ; dans ce cas, il surseoit au paiement jusqu'à taxation définitive.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)