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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre V ; Des procédures d'exécution
Titre X ; Des frais de justice
Chapitre III ; Des dépenses assimilées à celles de l'instruction des procès criminels
Section II ; Règles spéciales
Paragraphe 6 ; Frais d'enquêtes sociales ordonnées en matière d'exercice de l'autorité parentale

Article R221


(Décret n° 59-318 du 23 février 1959 Journal Officiel du 25 février 1959 rectificatif 13 juin 1959 en vigueur le 2 mars 1959)


(Décret n° 88-600 du 6 mai 1988 art. 13 Journal Officiel du 8 mai 1988 en vigueur le 1er octobre 1988)


(Décret n° 93-867 du 28 juin 1993 art. 11 Journal Officiel du 29 juin 1993)


   Les frais d'enquêtes sociales ordonnées en matière d'exercice de l'autorité parentale sont recouvrés par le Trésor selon les procédures et sous les garanties prévues en matière d'amende pénale.
   La partie condamnée aux dépens peut former un recours contre la disposition de la décision relative à la liquidation de ces frais. A défaut d'appel sur le fond, le recours, motivé, est formé au greffe de la juridiction dont émane la décision, dans le mois de la notification de cette décision. Il est porté devant la chambre d'accusation.
   En l'absence de condamnation aux dépens, les frais d'enquête sociale sont recouvrés contre la partie désignée par le juge qui a ordonné l'enquête.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)