CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre V ; Des procédures d'exécution
Titre X ; Des frais de justice
Chapitre III ; Des dépenses assimilées à celles de l'instruction des procès criminels
Section II ; Règles spéciales
Paragraphe 4 ; Inscriptions hypothécaires requises par le ministère public
Article R219
(Décret n° 83-455 du 2 juin 1983 art. 15 Journal Officiel du 8 juin 1983 en vigueur le 1er octobre 1983)
Les frais des inscriptions hypothécaires prises d'office par le ministère public sont avancés par les régisseurs d'avances, sauf recouvrement ultérieur contre les intéressés.