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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre V ; Des procédures d'exécution
Titre X ; Des frais de justice
Chapitre III ; Des dépenses assimilées à celles de l'instruction des procès criminels
Section II ; Règles spéciales
Paragraphe 3 ; Frais engagés d'office en matière de mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une succession

Article R218


(Décret n° 83-455 du 2 juin 1983 art. 14 Journal Officiel du 8 juin 1983 en vigueur le 1er octobre 1983)


(Décret n° 88-600 du 6 mai 1988 art. 12 Journal Officiel du 8 mai 1988 en vigueur le 1er octobre 1988)


(Décret n° 93-867 du 28 juin 1993 art. 10 Journal Officiel du 29 juin 1993)


   Les frais engagés d'office en matière de mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une succession sont à la charge de celle-ci et le recouvrement en est poursuivi selon les procédures et sous les garanties prévues en matière d'amende pénale.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)