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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre V ; Des procédures d'exécution
Titre X ; Des frais de justice
Chapitre III ; Des dépenses assimilées à celles de l'instruction des procès criminels
Section II ; Règles spéciales
Paragraphe 1er ; Des dépenses résultant de la désignation des administrateurs ad hoc

Article R216


(Décret n° 74-88 du 4 février 1974 art. 1er Journal Officiel du 6 février 1974)


(Décret n° 81-70 du 28 janvier 1981 art. 6 Journal Officiel du 30 janvier 1981)


(Décret n° 83-455 du 2 juin 1983 art. 8 Journal Officiel du 8 juin 1983 en vigueur le 1er octobre 1983)


(Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 art. 171 Journal Officiel du 20 décembre 1991 en vigueur le 1er janvier 1992)


(Décret n° 99-818 du 16 septembre 1999 art. 5 Journal Officiel du 19 septembre 1999 rectificatif JORF 8 janvier 2000)


   Il est alloué à chaque personne désignée en qualité d'administrateur ad hoc, lorsqu'elle figure sur la liste prévue à l'article R. 53 ou qu'il a été fait application des dispositions de l'article R. 53-6, pour l'ensemble des frais exposés pour la défense des intérêts d'une victime mineure :
   1° Lorsque les faits ont donné lieu à l'ouverture d'une information devant le juge d'instruction : 2 500 F ;
   2° Lorsque la désignation de l'administrateur ad hoc a été faite par le procureur de la République au cours d'une enquête qui n'a pas été suivie d'une instruction préparatoire : 1 500 F ;
   3° En cas de désignation par la juridiction de jugement : 1 000 F.
   Lorsque l'administrateur ad hoc est désigné pour assurer la protection des intérêts de plusieurs mineurs d'une même fratrie, l'indemnité est réduite de 50 % pour chaque enfant à partir du deuxième.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)