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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre V ; Des procédures d'exécution
Titre X ; Des frais de justice
Chapitre III ; Des dépenses assimilées à celles de l'instruction des procès criminels
Section I ; Règles générales

Article R214


(Décret n° 74-88 du 4 février 1974 art. 1er Journal Officiel du 6 février 1974)


(Décret n° 83-455 du 2 juin 1983 art. 15 en vigueur le 1er octobre 1983))


(Décret n° 88-600 du 6 mai 1988 art. 11 Journal Officiel du 8 mai 1988 en vigueur le 1er octobre 1988)


   Les frais énumérés à l'article R. 93 sont avancés par le Trésor public conformément aux dispositions du présent titre : ils sont taxés et liquidés d'après le tarif et selon les règles de chaque juridiction compétente.
   Les dispositions des articles R. 222, R. 223, R. 224-2, R. 225, R. 228, R. 228-1, R. 229, R. 230, R. 233 et R. 234 sont applicables pour le paiement de ces frais.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)