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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre V ; Des procédures d'exécution
Titre X ; Des frais de justice
Chapitre II ; Tarif des frais
Section VIII ; Des frais de mise en oeuvre des conventions secrètes de cryptologie

Article R208


(Décret n° 59-318 du 23 février 1959 Journal Officiel du 25 février 1959 rectificatif 13 juin 1959 en vigueur le 2 mars 1959)


(Décret n° 88-600 du 6 mai 1988 art. 10 Journal Officiel du 8 mai 1988 en vigueur le 1er octobre 1988)


(Décret n° 93-867 du 28 juin 1993 art. 20 Journal Officiel du 29 juin 1993)


(Décret n° 99-203 du 18 mars 1999 art. 15 Journal Officiel du 20 mars 1999)


   Pour chaque remise ou mise en oeuvre, à la demande des autorités judiciaires dans les conditions fixées par le II de l'article 28 de la loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990 sur la réglementation des télécommunications, des conventions secrètes de moyens ou prestations de cryptologie, il est alloué une somme de 400 F à chaque organisme agréé.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)