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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre V ; Des procédures d'exécution
Titre X ; Des frais de justice
Chapitre II ; Tarif des frais
Section VI ; Des émoluments et indemnités alloués aux huissiers de justice et aux agents de la force publique
Paragraphe 6 ; Dispositions générales

Article R199


(Décret n° 74-88 du 4 février 1974 art. 1er Journal Officiel du 6 février 1974)


Les huissiers de justice ne peuvent, pour quelque cause et sous quelque prétexte que ce soit, exiger d'autres ou de plus forts droits que ceux qui leur sont alloués par le présent titre.
Par dérogation à la règle établie à l'alinéa précédent, sont fixés conformément aux tarifs en matière civile, sauf pour les parties civiles visées à l'article R247, les frais des actes délivrés à la requête des parties civiles après l'extinction de l'action publique et en vue de faire statuer uniquement sur les intérêts civils.
Ces frais sont à la charge des intéressés et ne sont pas imputables sur les crédits de la justice criminelle.




Source : LEGIFRANCE
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