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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre V ; Des procédures d'exécution
Titre X ; Des frais de justice
Chapitre II ; Tarif des frais
Section VI ; Des émoluments et indemnités alloués aux huissiers de justice et aux agents de la force publique
Paragraphe 5 ; Frais de voyage et de séjour

Article R194


(Décret n° 61-448 du 8 mai 1961 art. 1 Journal Officiel du 9 mai 1961)


(Décret n° 67-62 du 14 janvier 1967 art. 1 Journal Officiel du 20 janvier 1967)


(Décret n° 74-88 du 4 février 1974 art. 1 Journal Officiel du 6 février 1974)


Il est alloué aux huissiers de justice, qui se transportent hors de la commune de leur résidence, l'indemnité prévue à l'article R110.
Les huissiers de justice titulaires de permis de circulation ou jouissant à titre personnel ou en raison de leur emploi, de réductions de tarifs, n'ont pas droit au remboursement des frais de transport pour la partie correspondant à l'exonération dont ils bénéficient. Les demandes de remboursement de frais de transport doivent être obligatoirement accompagnées d'une déclaration des intéressés certifiant qu'ils ne bénéficient pas, à quelque titre que ce soit, d'avantages de tarifs, ou dans le cas contraire, qu'ils ne bénéficient pas d'autres avantages que ceux dont il est fait état dans la demande.
Il n'est dû aucun transport dans les limites des villes ou chefs-lieux de commune, telles qu'elles sont actuellement fixées.




Source : LEGIFRANCE
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