CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre V ; Des procédures d'exécution
Titre X ; Des frais de justice
Chapitre II ; Tarif des frais
Section VI ; Des émoluments et indemnités alloués aux huissiers de justice et aux agents de la force publique
Paragraphe 3 ; Exécution des mandats d'amener, de dépôt et d'arrêt et des mesures de contrainte exercées contre les témoins défaillants - Capture en exécution d'une ordonnance de prise de corps, d'un jugement ou d'un arrêt
Article R191
(Décret n° 67-62 du 14 janvier 1967 art. 1 Journal Officiel du 20 janvier 1967)
(Décret n° 74-88 du 4 février 1974 art. 1 Journal Officiel du 6 février 1974)
Il est alloué aux personnes mentionnées à l'article R. 188, pour capture ou saisie de la personne, en exécution : 1° D'un jugement de police ou d'un jugement ou arrêt correctionnel prononçant une peine d'emprisonnement n'excédant pas dix jours : 5 F. 2° D'un mandat d'arrêt ou d'un jugement ou arrêt en matière correctionnelle emportant peine d'emprisonnement de plus de dix jours : 7 F. 3° D'une ordonnance de prise de corps ou d'un arrêt de condamnation à une peine de réclusion criminelle à temps n'excédant pas dix ans : 10 F. 4° D'un arrêt de condamnation à une peine de réclusion criminelle à temps excédant dix ans ou à une peine plus forte : 20 F.