CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre Ier ; De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Titre III ; Des juridictions d'instruction
Chapitre Ier ; Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
Section VII ; Du contrôle judiciaire et de la détention provisoire
Sous-section I ; Du contrôle judiciaire
Article R16
(Décret n° 70-1223 du 23 décembre 1970 art. 1 Journal Officiel du 25 décembre 1970)
(Décret n° 83-1164 du 23 décembre 1983 art. 2 et art. 4 Journal Officiel du 28 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984)
(Décret n° 95-661 du 9 mai 1995 art. 1 Journal Officiel du 10 mai 1995)
Le juge d'instruction saisi de la procédure ou, sur délégation, celui dans le ressort duquel réside l'inculpé, désigne, pour contribuer à l'application du contrôle judiciaire, soit une personne physique ou morale habilitée à cette fin, soit un service de police ou de gendarmerie ou tout service judiciaire ou administratif compétent, soit, à titre exceptionnel, un enquêteur de personnalité. Les contrôleurs judiciaires sont habilités sous les conditions et selon les règles de compétence et de procédure définies par les articles R. 15-35 à R. 15-40.