CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre Ier ; De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Titre Ier ; Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction
Chapitre II ; Du ministère public
Section II ; De la composition pénale
Paragraphe 2 ; Validation des mesures
Article R15-33-48
(inséré par Décret n° 2001-71 du 29 janvier 2001 art. 2 Journal Officiel du 30 janvier 2001)
Le procureur de la République peut informer les services de police ou de gendarmerie ayant participé à l'enquête de la validation de la composition pénale, notamment lorsque celle-ci comporte la mesure prévue au 3° de l'article 41-2 et que la non-exécution de cette mesure est susceptible d'être constatée par ces services.