CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre Ier ; De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Titre Ier ; Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction
Chapitre Ier ; De la police judiciaire
Section VI ; Des agents des douanes chargés de certaines missions de police judiciaire
Paragraphe 5 ; Modalités d'exercice des missions de police judiciaire par les agents des douanes habilités
Article R15-33-22
(inséré par Décret n° 2000-1072 du 2 novembre 2000 art. 2 Journal Officiel du 4 novembre 2000)
Lorsqu'ils exécutent une commission rogatoire ou agissent selon la procédure de flagrance, les agents des douanes habilités établissent des procès-verbaux séparés pour chacun des actes qu'ils sont appelés à faire. Chaque procès-verbal doit mentionner le nom et la qualité de l'agent des douanes habilité qui a opéré personnellement, à l'exclusion de tout autre.