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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre Ier ; De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Titre Ier ; Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction
Chapitre Ier ; De la police judiciaire
Section VI ; Des agents des douanes chargés de certaines missions de police judiciaire
Paragraphe 5 ; Modalités d'exercice des missions de police judiciaire par les agents des douanes habilités

Article R15-33-18


(inséré par Décret n° 2000-1072 du 2 novembre 2000 art. 2 Journal Officiel du 4 novembre 2000)


   Les agents des douanes qui exercent des missions de police judiciaire en application de l'article 28-1 sont dirigés selon les cas soit par le procureur de la République, soit par le juge d'instruction requérant.
   A l'occasion d'une enquête judiciaire ou de l'exécution d'une commission rogatoire, ils ne peuvent solliciter ou recevoir des ordres ou instructions que de l'autorité judiciaire qui les a requis.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)