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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre Ier ; De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Titre Ier ; Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction
Chapitre Ier ; De la police judiciaire
Section VI ; Des agents des douanes chargés de certaines missions de police judiciaire
Paragraphe 4 ; Notation des agents des douanes chargés de certaines missions de police judiciaire

Article R15-33-16


(inséré par Décret n° 2000-1072 du 2 novembre 2000 art. 2 Journal Officiel du 4 novembre 2000)


   Les propositions de notation et les notations prévues à l'article R. 15-33-15 sont établies sur un imprimé conforme au modèle fixé par le ministre de la justice.
   Elles doivent comporter une note chiffrée de 0 à 5 et une appréciation sur chacun des éléments suivants :
   1° Qualité de la procédure et rédaction des rapports et des procès-verbaux ;
   2° Valeur des informations données au parquet ;
   3° Habileté professionnelle ;
   4° Degré de confiance accordé.
   Elles doivent également comporter une note globale chiffrée de 0 à 5 et une appréciation générale circonstanciée.
   Si l'activité de l'agent des douanes habilité est demeurée inconnue de l'autorité judiciaire, l'imprimé visé au premier alinéa porte pour seule mention les mots : activité judiciaire non observée.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)