CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre Ier ; De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Titre Ier ; Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction
Chapitre Ier ; De la police judiciaire
Section VI ; Des agents des douanes chargés de certaines missions de police judiciaire
Paragraphe 4 ; Notation des agents des douanes chargés de certaines missions de police judiciaire
Article R15-33-16
(inséré par Décret n° 2000-1072 du 2 novembre 2000 art. 2 Journal Officiel du 4 novembre 2000)
Les propositions de notation et les notations prévues à l'article R. 15-33-15 sont établies sur un imprimé conforme au modèle fixé par le ministre de la justice. Elles doivent comporter une note chiffrée de 0 à 5 et une appréciation sur chacun des éléments suivants : 1° Qualité de la procédure et rédaction des rapports et des procès-verbaux ; 2° Valeur des informations données au parquet ; 3° Habileté professionnelle ; 4° Degré de confiance accordé. Elles doivent également comporter une note globale chiffrée de 0 à 5 et une appréciation générale circonstanciée. Si l'activité de l'agent des douanes habilité est demeurée inconnue de l'autorité judiciaire, l'imprimé visé au premier alinéa porte pour seule mention les mots : activité judiciaire non observée.