CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre Ier ; De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Titre Ier ; Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction
Chapitre Ier ; De la police judiciaire
Section VI ; Des agents des douanes chargés de certaines missions de police judiciaire
Paragraphe 1er ; Désignation des agents des douanes chargés de certaines missions de police judiciaire
Article R15-33-1
(Décret n° 2000-1072 du 2 novembre 2000 art. 2 Journal Officiel du 4 novembre 2000)
La commission prévue à l'article 28-1 dont l'avis conforme est requis pour la désignation des agents des douanes des catégories A et B habilités à effectuer des enquêtes judiciaires sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire du juge d'instruction est composée comme suit : 1° Le procureur général près la Cour de cassation ou son délégué choisi par lui parmi le premier avocat général ou les avocats généraux à la Cour de cassation, président ; 2° Quatre magistrats du ministère public dont deux au plus peuvent être des magistrats honoraires ; 3° Le directeur général des douanes et droits indirects ou son représentant ; 4° Le fonctionnaire chargé de la sous-direction du personnel et du budget de la direction générale des douanes et droits indirects ou son représentant ; 5° Le fonctionnaire chargé de la sous-direction des affaires juridiques, contentieuses et de la lutte contre la fraude de la direction générale des douanes et droits indirects ou son représentant ; 6° Un fonctionnaire de l'administration des douanes et droits indirects ayant au moins le grade de directeur adjoint ; 7° Le magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane, mentionné au VII de l'article 28-1, ou son représentant. Les membres de la commission désignés ci-dessus aux 2° et 6° ont chacun un suppléant. Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale des douanes et droits indirects.