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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre V ; Des procédures d'exécution
Titre X ; Des frais de justice
Chapitre II ; Tarif des frais
Section IV ; Des frais de garde des scellés, de mise en fourrière et de l'immobilisation décidée en application de l'article 43-3-3° bis du Code pénal

Article R147


(Décret n° 67-62 du 14 janvier 1967 art. 1 Journal Officiel du 20 janvier 1967)


(Décret n° 81-70 du 28 janvier 1981 art. 5 Journal Officiel du 30 janvier 1981)


(Décret n° 88-600 du 6 mai 1988 art. 6 Journal Officiel du 8 mai 1988 en vigueur le 1er octobre 1988)


(Décret n° 99-203 du 18 mars 1999 art. 10 Journal Officiel du 20 mars 1999)


   Dans les cas prévus aux articles 54, 56, 97 et 151, il n'est accordé d'indemnité pour la garde des scellés que lorsqu'il n'a pas été jugé à propos de confier cette garde à des habitants de l'immeuble où les scellés ont été apposés.
   Dans ces cas, il est alloué pour chaque jour, pendant le premier mois, au gardien nommé d'office :
   A Paris : 3 F ;
   Dans les autres localités : 2 F ;
   Le premier mois écoulé, ces indemnités sont réduites de moitié.
   Lorsque les scellés sont apposés sur des véhicules automobiles, les tarifs des frais de garde journalière sont fixés ainsi qu'il suit :
   Pour les véhicules poids lourds d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes : 40 F ;
   Pour les voitures particulières et les autres véhicules poids lourds : 21 F ;
   Pour les autres véhicules immatriculés : 16 F.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)