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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre V ; Des procédures d'exécution
Titre X ; Des frais de justice
Chapitre II ; Tarif des frais
Section III ; Des indemnités qui peuvent être accordées aux témoins et aux jurés
Paragraphe 2 ; Des membres du jury criminel

Article R145


(Décret n° 74-88 du 4 février 1974 art. 1 Journal Officiel du 6 février 1974)


(Décret n° 59-318 du 23 février 1959 Journal Officiel du 25 février 1959 rectificatif 13 juin 1959 en vigueur le 2 mars 1959)


(Décret n° 74-88 du 4 février 1974 art. 1 Journal Officiel du 6 février 1974)


(Décret n° 88-600 du 6 mai 1988 art. 5 Journal Officiel du 8 mai 1988 en vigueur le 1er octobre 1988)


   Le greffier de la cour d'assises délivre, jour par jour, aux membres du jury criminel qui en font la demande, les certifications correspondant aux indemnités journalières auxquelles ils ont droit.
   Mention de ces certifications partielles est faite sur la copie de la notification délivrée en exécution de l'article 267 du présent code pour être ensuite déduite de la certification définitive.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)