CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre V ; Des procédures d'exécution
Titre X ; Des frais de justice
Chapitre II ; Tarif des frais
Section III ; Des indemnités qui peuvent être accordées aux témoins et aux jurés
Paragraphe 1er ; Des témoins
Article R135
(Décret n° 67-62 du 14 janvier 1967 art. 1 Journal Officiel du 20 janvier 1967)
(Décret n° 72-436 du 29 mai 1972 art. 1 Journal Officiel du 30 mai 1972)
Les témoins retenus en dehors de leur résidence par l'accomplissement de leurs obligations ont droit à une indemnité journalière calculée dans les conditions fixées à l'article R. 111. Pour le calcul des taux journaliers, les témoins sont assimilés aux fonctionnaires du groupe III.