CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre V ; Des procédures d'exécution
Titre X ; Des frais de justice
Chapitre II ; Tarif des frais
Section III ; Des indemnités qui peuvent être accordées aux témoins et aux jurés
Paragraphe 1er ; Des témoins
Article R124
(Décret n° 93-867 du 28 juin 1993 art. 7 Journal Officiel du 29 juin 1993)
(Décret n° 99-203 du 18 mars 1999 art. 9 Journal Officiel du 20 mars 1999)
Les indemnités accordées aux témoins ne sont payées par le Trésor qu'en tant qu'ils ont été cités ou appelés, soit à la requête du ministère public, soit en vertu d'une ordonnance rendue d'office dans les cas prévus aux articles 283 et 310.