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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre V ; Des procédures d'exécution
Titre X ; Des frais de justice
Chapitre II ; Tarif des frais
Section II ; Honoraires et indemnités des experts, des interprètes et des personnes chargées des enquêtes sociales et de personnalité
Paragraphe 2 ; Des personnes chargées des enquêtes sociales et de personnalité ou contribuant au contrôle judiciaire ainsi que des médiateurs et des délégués du procureur de la République

Article R121


(Décret n° 60-897 du 24 août 1960 art. 1 Journal Officiel du 25 août 1960)


(Décret n° 67-62 du 14 janvier 1967 art. 1 Journal Officiel du 20 janvier 1967)


(Décret n° 74-88 du 4 février 1984 art. 1 Journal Officiel du 6 février 1974)


(Décret n° 78-263 du 9 mars 1978 art. 2 Journal Officiel du 10 mars 1978)


(Décret n° 83-75 du 2 février 1983 art. 1 Journal Officiel du 8 février 1983)


(Décret n° 88-600 du 6 mai 1988 art. 2 Journal Officiel du 8 mai 1988 en vigueur le 1er octobre 1988)


(Décret n° 90-21 du 4 janvier 1990 art. 1 Journal Officiel du 6 janvier 1990)


(Décret n° 92-1181 du 4 novembre 1992 art. 2 Journal Officiel du 5 novembre 1992)


(Décret n° 97-1188 du 24 décembre 1997 art. 18 Journal Officiel du 27 décembre 1997 en vigueur le 1er janvier 1998)


(Décret n° 2001-71 du 29 janvier 2001 art. 4 et 5 Journal Officiel du 30 janvier 2001)


   En sus du remboursement de leurs frais de déplacement, calculés dans les conditions fixées pour les déplacements des fonctionnaires du groupe II, il est alloué aux personnes habilitées :
   1° Pour la vérification de la situation matérielle, familiale ou sociale des personnes faisant l'objet d'une enquête prévue par les articles 41 (alinéa 5) et 81 (alinéa 7) : 255 F ;
   2° Pour l'enquête sur la personnalité des inculpés ainsi que sur leur situation matérielle, familiale ou sociale, prévue par l'article 81 (alinéa 6) : 480 F.
   Lorsque la personne habilitée est une association qui a passé une convention avec le premier président et le procureur général de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé son siège, l'indemnité prévue au 1° ci-dessus est portée à 420 F et l'indemnité prévue au 2° à 1 000 F.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)