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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)

Article Article préliminaire


(inséré par Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 art. 1 Journal Officiel du 16 juin 2000)


   I. - La procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties.
   Elle doit garantir la séparation des autorités chargées de l'action publique et des autorités de jugement.
   Les personnes se trouvant dans des conditions semblables et poursuivies pour les mêmes infractions doivent être jugées selon les mêmes règles.
   II. - L'autorité judiciaire veille à l'information et à la garantie des droits des victimes au cours de toute procédure pénale.
   III. - Toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie. Les atteintes à sa présomption d'innocence sont prévenues, réparées et réprimées dans les conditions prévues par la loi.
   Elle a le droit d'être informée des charges retenues contre elle et d'être assistée d'un défenseur.
   Les mesures de contraintes dont cette personne peut faire l'objet sont prises sur décision ou sous le contrôle effectif de l'autorité judiciaire. Elles doivent être strictement limitées aux nécessités de la procédure, proportionnées à la gravité de l'infraction reprochée et ne pas porter atteinte à la dignité de la personne.
   Il doit être définitivement statué sur l'accusation dont cette personne fait l'objet dans un délai raisonnable.
   Toute personne condamnée a le droit de faire examiner sa condamnation par une autre juridiction.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)