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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
LIVRE VI ; Dispositions relatives aux territoires d'outre mer, à la Nouvelle-Calédonie et aux collectivités territoriales de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon
TITRE II ; Dispositions applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte
Chapitre IX ; Des procédures d'exécution

Article 902


(Loi n° 98-468 du 17 juin 1998 art. 42 Journal Officiel du 18 juin 1998)


(Ordonnance n° 98-729 du 20 août 1998 art. 2 Journal Officiel du 22 août 1998)


(Loi n° 99-1121 du 28 décembre 1999 art. 2 Journal Officiel du 29 décembre 1999)


   Le premier alinéa de l'article 763-7 est ainsi rédigé :
   "Lorsqu'une personne condamnée à un suivi socio-judiciaire comprenant une injonction de soins doit subir une peine privative de liberté, elle exécute cette peine dans un établissement pénitentiaire permettant de lui assurer un suivi médical et psychologique adapté."




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)