Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
LIVRE VI ; Dispositions relatives aux territoires d'outre mer, à la Nouvelle-Calédonie et aux collectivités territoriales de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon
TITRE II ; Dispositions applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte
Chapitre Ier ; Dispositions générales

Article 878


(Ordonnance n° 98-729 du 20 août 1998 art. 2 Journal Officiel du 22 août 1998)


(Loi n° 99-1121 du 28 décembre 1999 art. 2 Journal Officiel du 29 décembre 1999)


   Pour l'application du présent code dans la collectivité territoriale de Mayotte :
   Les termes : "cour d'appel" ou : "chambre des appels correctionnels" ou : "chambre d'accusation" sont remplacés par les termes : "tribunal supérieur d'appel" ;
   Les termes : "tribunal de grande instance » ou : "tribunal d'instance " ou : "tribunal de police" sont remplacés par les termes : "tribunal de première instance" ;
   Les termes : "cour d'assises" ou : "la cour et le jury" sont remplacés par les termes : "cour criminelle" ;
   Le terme : "département" est remplacé par les termes : "collectivité territoriale" ;
   Le terme : "préfet" est remplacé par les termes : "représentant du Gouvernement" et les termes : "arrêté préfectoral" par les termes : "arrêté du représentant du Gouvernement".
   De même, les références à des dispositions non applicables dans la collectivité territoriale sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.
   Les compétences attribuées aux chefs de cours par le présent code sont exercées respectivement par le président du tribunal supérieur d'appel et par le procureur de la République près ledit tribunal. Celles qui sont attribuées au juge d'instruction sont exercées par un magistrat du siège du tribunal de première instance.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)