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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
LIVRE VI ; Dispositions relatives aux territoires d'outre mer, à la Nouvelle-Calédonie et aux collectivités territoriales de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon
TITRE Ier ; Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie, dans les territoires de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna
Chapitre XII ; Des procédures d'exécution

Article 873


(Ordonnance n° 98-729 du 20 août 1998 art. 2 Journal Officiel du 22 août 1998)


(Loi n° 99-1121 du 28 décembre 1999 art. 2 Journal Officiel du 29 décembre 1999)


   L'article 763 est ainsi rédigé :
   « Art. 763. - En cas de prescription d'une peine prononcée en matière criminelle, le condamné est soumis de plein droit et à titre définitif à l'interdiction de séjour, dans la circonscription ou subdivision administrative où demeurent la victime du crime ou ses héritiers directs. »




Source : LEGIFRANCE
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