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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre Ier ; De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Titre III ; Des juridictions d'instruction
Chapitre Ier ; Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
Section II ; De la constitution de la partie civile et de ses effets

Article 86


(loi n° 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 87-ii Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er mars 1988)


(Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 art. 28 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)


(Loi n° 93-1013 du 24 août 1993 art. 9 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)


   Le juge d'instruction ordonne communication de la plainte au procureur de la République pour que ce magistrat prenne ses réquisitions.
   Le réquisitoire peut être pris contre personne dénommée ou non dénommée.
   Lorsque la plainte n'est pas suffisamment motivée ou justifiée, le procureur de la République peut, avant de prendre ses réquisitions et s'il n'y a pas été procédé d'office par le juge d'instruction, demander à ce magistrat d'entendre la partie civile et, le cas échéant, d'inviter cette dernière à produire toute pièce utile à l'appui de sa plainte.
   Le procureur de la République ne peut saisir le juge d'instruction de réquisitions de non informer que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite ou si, à supposer ces faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale. Dans le cas où le juge d'instruction passe outre, il doit statuer par une ordonnance motivée.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)