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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
LIVRE VI ; Dispositions relatives aux territoires d'outre mer, à la Nouvelle-Calédonie et aux collectivités territoriales de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon
TITRE Ier ; Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie, dans les territoires de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna
Chapitre IV ; Des enquêtes

Article 813


(Ordonnance n° 98-729 du 20 août 1998 art. 2 Journal Officiel du 22 août 1998)


(Loi n° 99-1121 du 28 décembre 1999 art. 2 Journal Officiel du 29 décembre 1999)


   Dans le territoire de la Polynésie française, en l'absence d'un médecin dans l'île où se déroule la garde à vue, l'examen prévu par l'article 63-3 est effectué par un infirmier diplômé ou, à défaut, par un membre du corps des auxiliaires de santé publique.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)