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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre V ; Des procédures d'exécution
Titre IX ; De la réhabilitation des condamnés
Chapitre Ier ; Dispositions applicables aux personnes physiques

Article 797


(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 133 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)


   En cas de rejet de la demande , une nouvelle demande ne peut être formée avant l'expiration d'un délai de deux années , à moins que le rejet de la première ait été motivé par l'insuffisance des délais d'épreuve. En ce cas, la demande peut être renouvelée dès l'expiration de ces délais.




Source : LEGIFRANCE
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