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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre V ; Des procédures d'exécution
Titre IX ; De la réhabilitation des condamnés
Chapitre Ier ; Dispositions applicables aux personnes physiques

Article 786


(Loi n° 70-643 du 17 juillet 1970 art. 14 Journal Officiel du 19 juillet 1970)


(Loi n° 75-624 du 11 juillet 1975 art. 56 Journal Officiel du 13 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976)


(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 133 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)


   La demande en réhabilitation ne peut être formée qu'après un délai de cinq ans pour les condamnés à une peine criminelle, de trois ans pour condamnés à une peine correctionnelle et d'un an pour les condamnés à une peine contraventionnelle .
   Ce délai part, pour les condamnés à une amende, du jour où la condamnation est devenue irrévocable et, pour les condamnés à une peine privative de liberté, du jour de leur libération définitive ou, conformément aux dispositions de l'article 733, quatrième alinéa, du jour de leur libération conditionnelle lorsque celle-ci n'a pas été suivie de révocation et, pour les condamnés soumis à la tutelle pénale, du jour où celle-ci a pris fin .
   A l'égard des condamnés à une sanction pénale autre que l'emprisonnement ou l'amende, prononcée à titre principal, ce délai part de l'expiration de la sanction subie.




Source : LEGIFRANCE
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