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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre V ; Des procédures d'exécution
Titre IX ; De la réhabilitation des condamnés

Article 783


(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 130 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)


(Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 art. 83 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)


   La réhabilitation est soit acquise de plein droit dans les conditions prévues par les articles 133-13 et suivants du code pénal, soit accordée par la chambre de l'instruction dans les conditions prévues au présent titre.
   Dans tous les cas, elle produit les effets prévus à l'article 133-16 du code pénal.




Source : LEGIFRANCE
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