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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre Ier ; De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Titre II ; Des enquêtes et des contrôles d'identité
Chapitre II ; De l'enquête préliminaire

Article 78


(Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 art. 16 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)


(Loi n° 95-73 du 27 janvier 1995 art. 27 Journal Officiel du 24 janvier 1995)


   Les personnes convoquées par un officier de police judiciaire pour les nécessités de l'enquête sont tenues de comparaître. Si elles ne satisfont pas à cette obligation, avis en est donné au procureur de la République qui peut les y contraindre par la force publique.
   Les personnes à l'encontre desquelles n'existent pas d'indices faisant présumer qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction ne peuvent être retenues que le temps strictement nécessaire à leur audition.
   L'officier de police judiciaire dresse procès-verbal de leurs déclarations. Les agents de police judiciaire désignés à l'article 20 peuvent également, sous le contrôle d'un officier de police judiciaire, entendre les personnes convoquées.
   Les procès-verbaux sont dressés dans les conditions prévues par les articles 62 et 62-1.




Source : LEGIFRANCE
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