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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre Ier ; De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Titre II ; Des enquêtes et des contrôles d'identité
Chapitre III ; Des contrôles, des vérifications et des relevés d'identité

Article 78-5


(Loi n° 83-466 du 10 juin 1983 art. 21 Journal Officiel du 11 juin 1983 en vigueur le 27 juin 1983)


(Loi n° 86-1004 du 3 septembre 1986 art. 5 Journal Officiel du 4 septembre 1986)


(Loi n° 93-992 du 10 août 1993 art. 2 Journal Officiel du 11 août 1993)


(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322 et 329 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)


(Loi n° 99-291 du 15 avril 1999 art. 15 Journal Officiel du 16 avril 1999)


   Seront punis de trois mois d'emprisonnement et de 25.000 F d'amende ceux qui auront refusé de se prêter aux prises d'empreintes digitales ou de photographies autorisées par le procureur de la République ou le juge d'instruction, conformément aux dispositions de l'article 78-3.




Source : LEGIFRANCE
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