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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre V ; Des procédures d'exécution
Titre VII ; De l'interdiction de séjour

Article 762-1


(inséré par Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 113 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)


   La personne condamnée à la peine d'interdiction de séjour en application de l'article 131-31 du code pénal peut être soumise par la décision de condamnation à une ou plusieurs des mesures de surveillance suivantes :
   1° Se présenter périodiquement aux services ou autorités désignés par la décision de condamnation ;
   2° Informer le juge de l'application des peines de tout déplacement au-delà de limites déterminées par la décision de condamnation ;
   3° Répondre aux convocations de toute autorité ou de toute personne qualifiée désignée par la décision de condamnation.




Source : LEGIFRANCE
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