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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre V ; Des procédures d'exécution
Titre VI ; De la contrainte par corps

Article 752


(Loi n° 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 76 et art. 94 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986)


La contrainte par corps ne peut être exécutée contre les condamnés qui justifient de leur insolvabilité en produisant :
1° Un certificat du percepteur de leur domicile constatant qu'ils ne sont pas imposés ;
2° Un certificat du maire ou du commissaire de police de leur commune.
La preuve que le condamné est en réalité solvable peut être rapportée par tous moyens.




Source : LEGIFRANCE
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