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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre Ier ; De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Titre II ; Des enquêtes et des contrôles d'identité
Chapitre II ; De l'enquête préliminaire

Article 75


(Ordonnance n° 60-529 du 4 juin 1960 art. 1 Journal Officiel du 8 juin 1960)


(Loi n° 85-1196 du 18 novembre 1985 art. 6 et art. 8 Journal Officiel du 19 novembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986)


(Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 art. 104 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)


   Les officiers de police judiciaire et, sous le contrôle de ceux-ci, les agents de police judiciaire désignés à l'article 20 procèdent à des enquêtes préliminaires soit sur les instructions du procureur de la République, soit d'office.
   Ces opérations relèvent de la surveillance du procureur général.
   Ils informent les victimes de leur droit d'obtenir réparation du préjudice subi et d'être aidées par un service relevant d'une ou plusieurs collectivités publiques ou une association conventionnée d'aide aux victimes.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)