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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre V ; Des procédures d'exécution
Titre IV ; Du sursis et de l'ajournement
Chapitre II ; Du sursis avec mise à l'épreuve

Article 741


(Loi n° 70-643 du 17 juillet 1970 art. 29 Journal Officiel du 19 juillet 1970)


(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 94 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)


   Le condamné est tenu de se présenter , chaque fois qu'il en est requis, devant le juge de l'application des peines sous le contrôle duquel il est placé.
   Lorsque le condamné ne défère pas à sa réquisition, le magistrat peut, si le condamné se trouve dans son ressort, ordonner qu'il sera conduit devant lui par la force publique pour être entendu sans délai. Si le condamné ne se trouve pas dans son ressort, le même magistrat peut demander au juge de l'application des peines dans le ressort duquel se trouve ce condamné de se le faire présenter par la force publique et de procéder à son audition.




Source : LEGIFRANCE
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